MEDECINE ESTHETIQUE - COMBLEMENT DES RIDES - REMODELAGE - EPILATION PERMANENTE - PHOTORAJEUNISSEMENT

DOCTEUR HERVE SARFATI - 93100 MONTREUIL

LES MÉDECINS AGRÉÉS
Rôle
Historique
Le décret fondateur
Désignation
Déontologie
Le comité médical départemental
La commission départementale de réforme
Le comité médical supérieur
Les textes
La Liste DDASS du 93
Les risques professionnels et l´invalidité

RÔLE

L'existence des médecins agréés s'appuie sur le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (voir annexe 1) qui précise également leur rôle. Les médecins agréés ont en effet la charge de pro­céder, pour le compte de l'administration, aux examens médicaux concernant les fonctionnaires, visant : l'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, les congés de maladie ordinaire les congés de longue maladie, et de longue durée, la réintégration à l'issue de ceux-ci et les contrôles pendant les périodes de maladie. [Guide d'exercice Professionnel - Conseil National de l'Ordre]


HISTORIQUE

Dès 1853 apparaît la notion de médecin assermenté, médecin devant prendre en charge le respect des lois et de l'intérêt et de l'Administration. Le décret du 14/02/1947 institue un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires avec des avantages par rapport au secteur privé ; il va en résulter la mise en place d'un contrôle médical à différents moments de la carrière de l'agent. Dans l'ensemble de la Fonction Publique, les accidents de service et les maladies contractées en service vont bénéficier d'un traitement spécifique puisque c'est l'Administration dont dépend l'agent qui va prendre en charge leur réparation et non la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Le décret du 14/02/1959 (remanié par celui du 07/09/1977), portant règlement d'administration publique, précise ces avantages, la mise en place et les missions des structures de contrôle. La formalité du serment était jusqu'en 1986 exécutée de façon très variable selon les départements et les administrations.


LE DÉCRET N° 86-442 DU 14 MARS 1986

L'existence des médecins agréés s'appuie sur le décret du 14/03/86 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Les médecins agréés sont des généralistes et des spécialistes figurant sur une liste établie dans chaque département par le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, après avis du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de 65 ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel (dont un an dans le département concerné pour les généralistes). L'agrément est donné pour une durée de 3 ans, renouvelable sans limite à condition que le médecin agréé ne demande pas de se retirer ou qu'il ne soit pas rayer pour motif grave ou refus de participer aux missions demandées. Le médecin agréé est le médecin de confiance de l'Administration qui le charge de procéder aux examens médicaux de tous les fonctionnaires du département pour : la Fonction publique d'État la Fonction publique territoriale la Fonction publique hospitalière. Médecin de confiance de l'administration, le médecin agréé n'est pas un fonctionnaire : il garde son statut propre (libéral, médecin en activité mixte, médecin salarié). L'administration peut se dispenser d avoir recours à un médecin agréé si l'intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un CHU ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de Praticien Hospitalier. Les médecins agréés ont la charge de procéder pour le compte de l'administration, aux examens médicaux concernant les fonctionnaires, visant : l'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics les congés de maladie ordinaire, les congés de longue maladie et de longue durée, la réintégration à l'issue de ceux-ci, et les contrôles pendant les périodes de maladie. Les médecins agréés sont donc à l'interface du champ médical et du champ administratif.


Désignation

Aux termes de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, une liste des médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de 65 ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.


Déontologie

Il faut rappeler à cet égard que les médecins agréés exercent en fait de nombreuses fonctions de contrôle et sont soumis aux dispositions de l'article 100 du Code de déontologie interdisant le cumul de la méde­cine de contrôle et de la médecine de soins vis-à-vis des mêmes patients : « Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne. Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui, et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci ». L'article 4 du décret susvisé précise cette incompatibilité. Tout le Code de Déontologie médicale s'applique aux médecins agréés, y compris l'article 4 relatif au secret médical qui précise : « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris » L'article 102 : « le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter. Il doit être circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire ». L'article 103 « sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre » L'article 104 : « le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons qui les motivent ».


LE COMITÉ MÉDICAL DÉPARTEMENTAL

Dans chaque département est organisé un Comité Médical Départemental. C'est une instance médicale consultative qui comprend : 2 médecins généralistes des médecins spécialistes des affections relevant de la compétence du Comité médical Chacun de ces médecins a un suppléant. Tous les 3 ans, un Président est élu parmi les médecins généralistes titulaires. Ces médecins sont bien sûr choisis sur la liste des médecins agréés. Le secrétariat est assuré par un médecin de la DASS. Il est obligatoirement saisi sur : le renouvellement d'un congé de maladie ordinaire après six mois consécutifs, l'octroi ou le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée, la reprise des fonctions après un congé de longue maladie ou de longue durée, l'attribution d'un mi-temps thérapeutique, l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire lors de sa réintégration, la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement, le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état de santé. Le comité médical peut s'entourer d'avis d'experts pris sur la liste des médecins agréés. L'avis des médecins de prévention est souvent demandé, ces derniers peuvent assister au comité médical ainsi que le médecin traitant du fonctionnaire. Nous rappelons que, ni l'administration, ni les représentants du personnel, ni le fonctionnaire ne peuvent assister au comité médical. L'avis du comité médical est envoyé à l'employeur, cet avis doit respecter le secret médical. Le corps de l'expertise et les discussions ayant permis la décision, sont archivés dans un dossier au secrétariat du comité médical. Ce dossier depuis la loi du 4 mars 2002 est communicable selon les dispositions de la loi. Cependant, les documents préparatoires à la décision ne sont pas communicables tant que cette décision est en cours d'élaboration. Il faut donc que le comité médical ait statué et que l'employeur ait adressé l'avis. Nous rappelons à ce propos que l'employeur n'est pas tenu de suivre l'avis du comité médical, qui reste une instance consultative, mais ce cas de figure est rare. Le décret du 28/06/2000 stipule que le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier, de ses droits quant à la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le Comité Médical Supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.


LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE RÉFORME

C'est une instance consultative, médico-administrative, composée à la fois des médecins du comité médical siégeant en commission de réforme, de représentants de l'Administration et de représentants du personnel, selon les catégories des agents. Il en existe une pour la Fonction publique d'État, une pour la Fonction publique territoriale et une pour la Fonction publique hospitalière. Le secrétariat est confié à un médecin de la DASS. Les attributions des commissions de réforme sont identiques pour toutes les catégories de fonctionnaires. Elle est compétente : pour donner un avis sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie pour se prononcer sur l'admission à la retraite pour invalidité d'un agent ayant moins de 25 ans de service et de fixer le taux d'invalidité par pathologies d'un agent ayant plus de 25 ans d'ancienneté, par exemple si l'agent n'en fait pas la demande ou s'il y a des séquelles d'accidents de service à réécaluer) pour l'attribution d'une ATI (allocation temporaire d'invalidité) pour l'attribution d'une allocation tierce personne. En matière d'imputabilité, trois éléments sont analysés : la réalité des lésions présentées leur relation directe et certaine avec l'accident ou la profession la reconnaissance et la détermination de l'invalidité qui en résulte. En matière de retraite pour invalidité, l'agent doit être reconnu comme ayant une inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions. Le décret n° 2001-99 du 31/01/2001 fixe le barème indicatif par pathologie pour l'application du Code des pensions civiles et militaires de retraite du 13/08/1968. En matière d'allocation tierce personne, l'agent doit être dans l'incapacité totale d'accomplir la totalité des actes élémentaires de la vie courante. Le décret n° 2000-610 du 28/06/2000 stipule que le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire de la date à laquelle elle examine son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. L'arrêté du 04/05/2004 précise que l'agent est convoqué (FPT et FPH) Nous rappelons qu'en matière d'accident du travail (de service) et de maladies professionnelles, il y a dérogation au secret médical.


LE COMITÉ MÉDICAL SUPÉRIEUR

Il est composé de médecins nommés par le Ministre chargé de la Santé. Il comprend deux sections : une section composée de 5 membres, compétente en ce qui concerne les maladies mentales, une autre section de 8 membres compétente pour les autres maladies. La durée du mandat est de trois ans. Chaque section élit son président. Le secrétariat est assuré par un médecin de la Direction Générale de la Santé. C'est une instance consultative d'appel, siégeant au Ministère de la Santé, il est consulté en cas de contestation des avis donnés par les comités médicaux à la demande du fonctionnaire ou de l'administration. Il est obligatoirement consulté lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est sollicité pour une affection «hors liste» et dans le cadre d'une imputabilité au service d'une pathologie ouvrant droit à un congé de longue durée. Le Comité Médical Supérieur donne un avis uniquement sur les pièces figurant au dossier.